Réglementation

Cela dépend.

Si l’enfant est mineur, le CPAS ne peut pas tenir compte de ses ressources.

Par contre, si l’enfant est majeur, le CPAS peut tenir compte de ses ressources. En fonction du montant des revenus issus du job étudiant, il y a un risque de perte du RIS (revenu d’intégration sociale).

N’hésite pas à prendre contact avec l’assistant·e social·e en charge du dossier pour lui expliquer ta situation précise.

Dans cette réponse, le masculin est utilisé comme genre neutre et désigne aussi bien les femmes que les hommes.

Les jeunes peuvent commencer à travailler s’ils ne sont plus soumis à l’obligation scolaire à temps plein.

L’obligation scolaire à temps plein prend fin :

  • Soit, à 15 ans, si le jeune a suivi les deux premières années de l’enseignement secondaire de plein exercice. Cela sous-entend « l’enseignement secondaire en Belgique ».
  • Soit, à 16 ans.

Outre l’inscription dans un établissement d’enseignement en Belgique, le droit d’accepter et d’exercer un job étudiant est conditionné au droit de séjour de l’étudiant. Les conditions à remplir pour accéder au marché du travail varient selon que l’étudiant hors EEE a un droit de séjour limité ou illimité.

  • L’étudiant en séjour limité bénéficie d’un droit au travail limité. La carte de séjour délivrée par la commune indique au dos les possibilités d’accès au marché de l’emploi. Si le document de séjour indique « marché de travail limité », l’étudiant peut travailler 20 heures par semaine au maximum durant l’année scolaire et un temps illimité pendant les vacances scolaires. Grâce à ce titre de séjour, l’étudiant est automatiquement autorisé à travailler en Belgique. Il ne doit désormais plus demander un permis de travail C.
  • L’étudiant en séjour illimité bénéficie d’un droit au travail illimité et ne doit pas détenir un permis de travail. Il peut travailler aux mêmes conditions que les étudiants belges.

Pour en savoir plus, consulte la FAQ « Je suis MENA, puis-je travailler comme étudiant ? »

Dans cette réponse, le masculin est utilisé comme genre neutre et désigne aussi bien les femmes que les hommes.

Pas à l’heure actuelle malheureusement. 

En principe, les étudiants ne peuvent pas être mis en chômage temporaire aussi longtemps qu’ils suivent des études de plein exercice.

Par exception, tu peux avoir droit au chômage temporaire si tu as atteint l’âge de 18 ans et soit :

  • si tu travailles sous contrat d’occupation d’étudiant durant les mois de juillet, août et/ou septembre, après la fin de tes études (attention, une déclaration jointe à la demande d’allocations prévoit que le jeune n’a plus l’intention de poursuivre ses études après les vacances);
  • si tu suis un enseignement à horaire réduit;
  • si tu suis un enseignement qui se déroule principalement le samedi et en soirée (après 17h).
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Oui, mais ton employeur doit respecter les règles habituelles de préavis.

Il doit donc t’informer de la fin de ton contrat d’occupation étudiant par courrier recommandé. Dans ce cas, tu dois prester un préavis, c’est-à-dire que tu dois te rendre sur le lieu de ton travail pendant :
3 jours si tu as travaillé pour ton employeur depuis moins d’un mois ;
7 jours si tu as travaillé pour lui depuis plus d’un mois.

Bien sûr, tu seras donc encore payé pendant ces 3 ou 7 jours.

Attention, ces mesures ne valent pas si tu étais en période d’essai. Dans ce cas, ton employeur peut mettre fin à ton contrat sans préavis ni indemnités.

Dans cette réponse, le masculin est utilisé comme genre neutre et désigne aussi bien les femmes que les hommes.

Oui !

Rien n’est prévu dans la loi à ce sujet. Pour te protéger, et que tu aies quand même droit à une indemnité, on applique les règles normalement valables durant ta période d’essai (à savoir, les trois premiers jours de ton contrat de travail). L’employeur a le droit de résilier ton contrat sans préavis durant ces trois premiers jours. Il doit cependant te payer pour la journée prestée. Dans le cas où il mettrait fin à ton contrat avant son début, on considérera que tu te trouves dans la première journée d’essai et que tu as donc droit à une indemnité d’une journée comme si tu avais travaillé.

 

Dans cette réponse, le masculin est utilisé comme genre neutre et désigne aussi bien les femmes que les hommes.

Cela dépend.

Comme aucune règle spécifique n’est prévue pour les contrats étudiants, il faut se référer aux règles générales applicables à tout travailleur.

Si tu es ouvrier, tu as droit à ta rémunération garantie à charge de ton employeur pour les 30 premiers jours d’incapacité de travail à la condition que tu sois engagé dans l’entreprise depuis au moins un mois de façon ininterrompue. Si cette ancienneté est acquise au cours de ta période d’incapacité, tu peux prétendre à cette rémunération pour les jours restants.

Si tu es employé, la règle diffère selon le type de contrat par lequel tu es engagé :

  • Si tu es engagé pour une durée de minimum 3 mois, tu conserves le droit à ta rémunération garantie à charge de ton employeur quelle que soit ton ancienneté dans l’entreprise ;
  • Si tu es engagé pour une durée de moins de 3 mois, tu as droit au salaire garanti aux mêmes conditions que les ouvriers, c’est-à-dire être en service au sein de l’entreprise de manière ininterrompue depuis au moins un mois.

Pour connaître les pourcentages de la rémunération que tu es en droit d’obtenir pendant cette période d’incapacité, consulte le site du SPF emploi.

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Ça dépend ! Tu seras tenu responsable d’une faute envers ton employeur si :

  • Tu commets une faute intentionnelle avec volonté de nuire (par exemple, un vol) ;
  • Tu commets une faute lourde (par exemple, fumer dans un local où sont entreposées des matières inflammables) ;
  • Tu commets une  faute légère de manière habituelle (par exemple, un travailleur commet des erreurs répétées dans la caisse d’un magasin).

C’est le règlement de travail qui prévoit les pénalités applicables si tu es responsable de l’une de ces fautes.

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Non.

Depuis le 1er janvier 2014, la période d’essai est supprimée pour la plupart des contrats de travail. Elle reste cependant d’application pour :

  • Les contrats d’occupation d’étudiant ;
  • Les contrats de travail temporaire (remplacement) et de travail intérimaire.

Si tu conclus un contrat d’occupation étudiant, tes 3 premiers jours de travail effectif seront obligatoirement considérés comme une période d’essai. Durant ce délai, qui ne peut en aucun cas être modifié, ton employeur et toi avez le droit de rompre le contrat sans préavis ni indemnité. Comme ton contrat aura déjà débuté et que tu auras fourni des prestations au même titre que n’importe quel autre travailleur, tu auras droit à ta rémunération pour chaque jour d’essai presté.

Par exemple : tu as signé un contrat pour travailler dans un magasin. À la fin de ta première journée, ton employeur te signifie que malheureusement, tu ne conviens pas au poste et qu’il met fin au contrat. Étant dans ta période d’essai, aucun préavis ni indemnités ne sont dus. Par contre, il doit tout de même te payer pour cette première journée prestée.

Pour le travailleur temporaire ou intérimaire, il est possible de prévoir que la période d’essai soit plus ou moins longue (elle peut donc dépasser 3 jours), ou même de convenir qu’il n’y en aura pas. Si ton employeur prévoit une période d’essai plus longue, sache toutefois que celle-ci doit être proportionnelle à la durée de ton contrat et à la nature du travail.

Attention à ne pas confondre la période d’essai avec un test à l’embauche auquel tu peux être soumis avant ton engagement ! Le test vise à apprécier tes capacités professionnelles élémentaires. Il ne peut durer que quelques heures et ne peut pas profiter directement à l’employeur. Dans ce cas-ci uniquement, l’employeur n’est pas tenu de te rémunérer.

Dans cette réponse, le masculin est utilisé comme genre neutre et désigne aussi bien les femmes que les hommes.

Non.

Si tu entres dans les conditions pour conclure un contrat d’occupation étudiant, tu dois obligatoirement te voir offrir ce type de contrat, qui présente des avantages tant pour toi que pour ton employeur (cotisations sociales réduites, allocations familiales,…).

L’employeur qui souhaite t’engager n’a donc pas le choix, même s’il préférerait conclure avec toi un contrat de travail ordinaire.

Si tu as une hésitation concernant ta situation particulière, tu peux prendre contact avec le Contrôle des lois sociales (CLS), un organisme en charge notamment du contrôle de la réglementation du travail en Belgique. Tu peux joindre le CLS par téléphone au 02 235 55 60 (du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h30) ou par e-mail à info.cls@emploi.belgique.be.

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Oui !

Depuis le 1er janvier 2020, ton employeur est même légalement tenu de s’assurer que tu es bien un étudiant. Le bon respect de cette obligation peut être vérifié par l’ONSS. Ton employeur doit donc te demander de lui transmettre une preuve de ton statut (exemple : une copie de ton attestation d’inscription à une (haute) école ou à une université).

Attention, l’ONSS n’accepte pas : une déclaration sur l’honneur, une copie de ta carte étudiant, ainsi qu’une attestation student@work pour prouver ce statut.

En cas de contrôle, si ton employeur n’est pas en mesure de prouver que tu as le statut étudiant, il s’expose à des sanctions.

Selon l’ONSS, les étudiants qui achèvent leurs études au mois de juin, conservent leur statut jusqu’au 30 septembre. Cet avis n’est pas partagé le Contrôle des lois sociales, qui considère que tu perds ton statut d’étudiant dès que tu as terminé tes études. Pour en savoir plus, consulte notre FAQ : « Puis-je exercer un job étudiant si je suis diplômé ».

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Oui !

Ton employeur doit t’accorder les mêmes avantages légaux que ceux qui sont prévus pour les autres travailleurs de l’entreprise.

Par exemple : intervention dans les frais de transport, chèques-repas, rémunération des petits chômages.

Dans cette réponse, le masculin est utilisé comme genre neutre et désigne aussi bien les femmes que les hommes.

Tout travailleur, qu’il soit étudiant ou pas, doit être déclaré à l’État par son employeur via une déclaration à la sécurité sociale. Pour t’assurer que cela soit bien fait, tu peux vérifier sur le site student@work que tes heures ont bien été décomptées. En effet, le décompte de tes heures sur cette application prouve que tu es bien déclaré à l’État puisque c’est lui qui la gère.

Si tu n’as pas été déclaré par ton employeur, il y a trois conséquences majeures :

1. Instabilité de ton contrat de travail étudiant

Si ton job étudiant n’est pas déclaré, il n’existe pas juridiquement.

Cela posera problème pour ta rémunération. En effet, il sera difficile d’aller en justice contre ton employeur si celui-ci ne te rémunère pas ou te verse un montant inférieur à ce qu’il t’avait promis, d’autant plus si tu as accepté le job étudiant en sachant que tu ne serais pas déclaré.

De plus, tu n’es pas protégé en cas d’accident de travail et tu n’as aucune garantie que ton employeur respecte les règles en matière de temps de travail (par exemple : un horaire respectueux et clairement établi à l’avance).

2. Amende pénale

En cas de contrôle, tu peux recevoir une amende pouvant aller de 80 à 800 €. Celle-ci ne peut être donnée que si trois conditions sont réunies :
– Tu dois être conscient que tu travailles « au noir » (par exemple : Thomas sait qu’il travaille « au noir » parce que son employeur le lui a dit) ;
– Tu dois travailler volontairement « au noir » (par exemple : Thomas, en plus de le savoir, accepte de travailler « au noir » en sachant que cela est interdit)  ;
– Tu ne dois pas être le seul à être puni. Ton employeur doit également recevoir un procès-verbal.

3. Remboursement des cotisations sociales non-prélevées

Des cotisations sociales sont prélevées par l’ONSS sur la rémunération de chaque travailleur. Pour cela, il faut bien sûr que le travailleur soit déclaré. Or, n’étant pas déclaré, ces cotisations sociales ne te sont pas prélevées lorsque tu travailles au noir. En cas de contrôle, en plus des sanctions pénales, tu vas donc devoir payer des cotisations pour la période où tu as travaillé « au noir ». Et puisque celles-ci n’ont pas été prélevées dans les temps, tu vas devoir payer des indemnités de retard.

Dans cette réponse, le masculin est utilisé comme genre neutre et désigne aussi bien les femmes que les hommes.

Non, c’est interdit.

Ton contrat d’occupation d’étudiant peut être conclu pour une durée ininterrompue de maximum 12 mois auprès du même employeur.

Par durée ininterrompue, il faut comprendre : un contrat d’une année ou des contrats successifs couvrant une année. Rien n’empêche toutefois un employeur d’occuper le même étudiant durant plusieurs années d’affilée pourvu que les différents contrats soient interrompus de façon réelle.

Au terme de ces 12 mois d’occupation auprès d’un même employeur, on considère que tu as pu acquérir suffisamment d’expérience professionnelle dans ce secteur et que tu ne dois plus bénéficier du statut avantageux d’étudiant. Cela dit, tu auras toujours la possibilité de conclure ce type de contrat avec un autre employeur.

Dans cette réponse, le masculin est utilisé comme genre neutre et désigne aussi bien les femmes que les hommes.

Oui, c’est tout à fait normal et légal que ton contrat de travail étudiant inclue une période d’essai. La période d’essai est la période durant laquelle ton employeur ou toi-même pouvez librement rompre le contrat, sans préavis ni indemnité, parce que vous remarquez que la relation de travail ne correspond pas à vos attentes. Bien entendu, ton employeur est obligé de te payer pendant cette période.

Cette période dure automatiquement trois jours et ne peut être prolongée. Après les trois jours, il est plus compliqué d’arrêter la relation de travail. Un préavis devra être presté, c’est-à-dire que tu devras continuer à travailler pendant une période supplémentaire pour permettre à l’autre partie de s’arranger (par exemple : trouver un remplaçant ou chercher un nouveau job).

Enfin, sache que pour les contrats de travail classiques, la période d’essai n’existe plus. Elle est interdite !

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Si ton employeur refuse de te verser ton salaire et que tu l’as déjà mis en demeure, tu peux déposer plainte auprès du Contrôle des lois sociales qui est chargé notamment de la protection de la rémunération des travailleurs.

Un inspecteur du Contrôle des lois sociales vérifiera alors que la législation du travail est correctement appliquée.

Si une infraction est mise en lumière par l’inspecteur, l’employeur devra régulariser la situation. L’inspecteur pourra également avertir le ministère public des infractions, donner un avertissement à l’employeur ou lui fixer un délai pour payer les arriérés de rémunération (régularisation de salaires). Des sanctions pénales sont également possibles pour  toutes les personnes qui feraient obstacle à un contrôle exercé par un inspecteur.

Dans le cas où l’employeur reste en infraction, et ne donne pas suite à la régularisation exigée par l’inspecteur du travail, ce dernier dresse un procès-verbal et le communique au ministère public,  qui décide alors de transmettre ou non l’affaire au tribunal du travail.

Si tu désires des informations supplémentaires, tu peux contacter, par mail ou par téléphone, le Contrôle des lois sociales. Tu trouveras les coordonnées pour ce faire ici.

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Si tu travailles sous contrat d’occupation d’étudiant, tu as en principe droit au même salaire que les employés de l’entreprise.

En fait, la rémunération dépend du secteur d’activités dans lequel tu jobbes (Horeca, grande distribution, etc.). Certaines commissions paritaires ont prévu des barèmes propres à leur secteur.

Si aucune convention ne fixe de barème dans le secteur où tu travailles et que tu travailles pour une période d’au moins un mois calendrier, tu auras droit à un pourcentage du revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG), en fonction de ton âge. Pour connaître les montants, rends-toi sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Pour tout cas plus particulier, le Contrôle des lois sociales peut fournir tous les renseignements nécessaires concernant les barèmes en vigueur.

Bon à savoir :

  • Ton salaire doit être clairement mentionné dans ton contrat d’étudiant ;
  • Si ton salaire ne peut pas être déterminé à l’avance, le mode et la base de calcul doivent toutefois être exposés ;
  • Ton contrat doit également mentionner la date à laquelle le salaire te sera versé.
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Oui. Le premier conseil que nous te donnons est de prendre contact directement avec ton employeur.

Il est toujours possible de rompre le contrat d’un commun accord, même avant son début. Naturellement, il est préférable de rester en bons termes avec son employeur.

S’il n’accepte pas la rupture d’un commun accord, sache que tu seras pendant les 3 premiers jours du contrat en période d’essai. Durant ces 3 jours, tu pourras rompre ton contrat à tout moment sans délai de préavis ni indemnité.

Il découle de cela que tu peux rompre unilatéralement ton contrat (c’est-à-dire sans l’accord de ton employeur) sans devoir payer d’indemnités avant la prise de cours effective de ton contrat.

Dans cette réponse, le masculin est utilisé comme genre neutre et désigne aussi bien les femmes que les hommes.

Oui.

Le règlement de travail s’applique également aux étudiants.

Ton employeur a l’obligation de t’en remettre une copie le premier jour de travail, et de te faire signer un accusé de réception.

Dans cette réponse, le masculin est utilisé comme genre neutre et désigne aussi bien les femmes que les hommes.

Tu peux travailler en tant qu’étudiant si tu n’es plus soumis à l’obligation scolaire à temps plein.

L’obligation scolaire à temps plein se termine :

  • À l’âge de 16 ans ;
  • À l’âge de 15 ans si tu as suivi les deux premières années du secondaire (sans forcément avoir réussi la 2ème, nuance).

Pour travailler comme étudiant indépendant tu dois, en principe, être âgé de 18 ans. Tu trouveras les renseignements nécessaires auprès d’un secrétariat social.

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