Mineurs en exil : quel droit à l’éducation ?

6 octobre 2023 News juridique

L’éducation pour tous, sans discrimination, est un droit humain fondamental garanti par le droit international. Or, malgré un cadre juridique protecteur, un nombre croissant de migrants mineurs d’âge ne peuvent s’en prévaloir au sein de l’Union européenne. Dans la présente actualité juridique, nous nous attachons à comprendre qui est le migrant et quels sont ses différents statuts de protection. Ensuite, nous examinons les différents instruments juridiques internationaux et régionaux garantissant son droit à l’éducation. Enfin, nous présentons la situation, de jure et de facto, du droit à l’éducation des migrants en Belgique. En guise de préambule, afin de planter le décor, une brève (trop brève) note d’actualité sur le sujet est présentée ci-dessous.

Etat des lieux d’un monde en bascule

A l’heure où sont écrites ces lignes, plus de 250 millions d’enfants sont privés de l’éducation de base. Dans la région disputée du Haut-Karabakh dans le Sud-Caucase, neuf mois de blocus azerbaïdjanais suivis d’une offensive militaire majeure lancée le 19 septembre dernier ont dérobé 30 000 enfants arméniens d’une éducation digne. Au même instant, plus à l’est, l’accès à l’enseignement secondaire et supérieur de plus d’un million de jeunes afghanes continue d’être bafoué depuis l’accession au pouvoir des Talibans il y a deux ans. En Afrique, un constat tout aussi sinistre peut être dressé au Burkina-Faso, au Niger, au Mali, au Nord du Bénin, du Togo, et du Nigéria, où des milliers d’écoles ont dû fermer leurs portes sous la menace des conflits armés dans le Sahel.

Ces données, loin d’être exhaustives, nous rappellent que le droit fondamental à l’éducation n’est jamais acquis. Elles tirent le portrait d’un monde secoué par les conflits, la persécution, la violence et la pauvreté qui, à chaque instant, entraînent des milliers de mineurs sur les routes de l’exil. A l’heure actuelle, l’UNICEF estime à 17,5 millions le nombre de réfugiés et demandeurs de protection internationale âgés de moins de 18 ans. Tel que pointé en 2022 par Myria, le Centre Fédéral Migration, les enfants, les adolescents, ainsi que les jeunes adultes représentent une part croissante des arrivées migratoires aux portes de l’Europe. Or, la politique d’immigration de l’Union européenne, en ce compris celle de l’accueil, est en crise. Les jeunes migrants qui sollicitent la protection internationale au sein des États membres ne peuvent plus prétendre au respect de leur dignité humaine. Parmi les droits sociaux pris en étau, il y a le droit à l’éducation : dans de nombreux États membres, l’accès à des structures d’enseignement tenant compte des besoins spécifiques des migrants n’est pas, ou plus, garanti. C’est l’amer constat dressé par le Conseil européen sur les réfugiés et les exilés (CERE) au printemps dernier.

Au vu de ce qui précède, cette note vise à rappeler que l’éducation est la pierre angulaire d’une intégration réussie au sein du pays d’accueil. Ne pas l’accorder aux migrants, c’est renoncer au développement durable de nos sociétés.

Les enfants migrants, quelle(s) définition(s) ?

§1er. Le migrant : un tronc commun, des branches éparses

Le terme générique de « migrant » échappe à toute définition légale. Dans son acception commune, il renvoie à tout individu amené à quitter sa terre natale pour intégrer, provisoirement ou à long terme, un autre pays. Selon l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), il s’applique à « toute personne qui quitte son lieu de résidence habituelle pour s’établir à titre temporaire ou permanent et pour diverses raisons, soit dans une autre région à l’intérieur d’un même pays, soit dans un autre pays, franchissant ainsi une frontière internationale »[1].                                                                              

Loin de former un groupe homogène, les enfants migrants appartiennent à des catégories juridiques différentes. Au sens de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE), la notion d’« enfant migrant » désigne  « tout être humain âgé de moins de dix-huit ans » et inclut ce qui suit :

  • L’enfant de travailleurs migrants : soit, l’enfant des « personnes qui vont exercer, exercent ou ont exercé une activité rémunérée dans un État dont elles ne sont pas ressortissantes »[2].
  • Le mineur étranger accompagné : soit, tout ressortissant de pays tiers qui entre ou séjourne sur le territoire d’un État membre en étant accompagné par l’un de ses parents.
  • Le mineur étranger non-accompagné (le « MENA »): soit, tout ressortissant de pays tiers qui entre ou séjourne sur le territoire d’un État membre sans être accompagné par l’un de ses parents ou un autre membre de sa famille proche, et tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge par un adulte investi de cette responsabilité par la loi ou la coutume[3].
  • Le mineur séparé : soit, « tout enfant qui a été séparé de ses deux parents ou des personnes qui en avaient la charge à titre principal auparavant en vertu de la loi ou de la coutume, mais pas nécessairement d’autres membres de la famille ». Un enfant séparé peut donc être accompagné par un autre membre adulte de sa famille[4].
  • Le mineur apatride : soit, toute personne « qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation »[5]. Cela signifie, en d’autres mots, que le mineur apatride ne possède la nationalité d’aucun pays.

§2. Le droit de séjour en strates  

A présent, il convient d’insister sur la diversité des situations de séjour des personnes désignées comme telles. Par ordre décroissant, selon la qualité de la protection offerte, l’on distingue :

  • Le mineur réfugié : soit, toute personne ayant quitté son pays d’origine parce qu’elle craint avec raison « d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays »[6]
  • Le réfugié reconnu est admis au séjour limité d’une durée de 5 ans en Belgique (carte électronique A).  Après 5 ans à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale, il dispose d’un droit de séjour illimité (carte électronique B).
  • Le mineur bénéficiaire de la protection subsidiaire : soit, toute personne qui ne peut pas être considérée comme un réfugié et qui, en cas de retour dans son pays d’origine (ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle), court un risque réel de subir des atteintes graves – la peine de mort ou l’exécution, la torture, les traitements inhumains ou dégradants, une menace grave pour la vie d’un civil – en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international[7].
  • Le bénéficiaire de la protection subsidiaire est admis au séjour limité d’une durée de 1 an (carte électronique A). Cette carte peut être renouvelée pour une période de 2 ans, au terme desquels une nouvelle prolongation de 2 ans peut être demandée. Après 5 ans à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale, il dispose d’un droit de séjour illimité (carte électronique B).
  • Le mineur bénéficiaire de la protection temporaire : actuellement, toute personne déplacée à la suite de l’invasion russe en Ukraine s’étant présentée au Centre d’enregistrement à Bruxelles. Cette personne est admise au séjour limité en Belgique jusqu’au 4 mars 2024 inclus (carte électronique A)[8].
  • Le mineur demandeur de protection internationale : soit, toute personne sollicitant la protection internationale hors des frontières de son pays, et dont la demande est en cours auprès du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (C.G.R.A.)[9].
  • Le demandeur de protection internationale dispose d’une attestation d’immatriculation (ou « carte orange ») délivrée par l’administration communale, valable 4 mois à compter de la demande de protection internationale et renouvelable de 8 mois en 8 mois. Il s’agit d’un titre de séjour provisoire. 
  • Le mineur en séjour irrégulier (le « sans-papier ») : soit, toute personne qui n’a pas été admise ou autorisée à séjourner en Belgique pendant plus de trois mois pour s’y installer, et auquel le ministre ou l’Office des étrangers a donné un ordre de quitter le territoire, plus particulièrement s’il existe un risque de fuite, ou si le mineur se soustrait à la préparation de la procédure de retour ou d’éloignement[10].
  • En mars 2023, le gouvernement Vivaldi a annoncé qu’il serait bientôt interdit de placer un mineur dans un centre de détention administrative (dits « centres fermés ») du fait de son statut migratoire. Cependant, cette mesure tarde à se concrétiser et aucun amendement de la législation n’a été fait.

L’éducation : un droit humain inaliénable

En Belgique, le droit de séjour – de compétence fédérale – conditionne l’accès à tous les autres droits (revenus, aide sociale, assurance-maladie, allocations familiales, travail, etc.). Cependant, le droit à l’éducation fait exception à la règle, car il s’enracine dans le socle des droits fondamentaux. Ainsi, il doit être légalement garanti pour tous, sans aucune discrimination !

Au sein du Royaume, ce droit est convenablement consacré à l’article 24, §3, alinéa 1er, de la Constitution belge, qui dispose que « chacun a droit à l’enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux ». Il est, par ailleurs, inscrit dans les cadres juridiques internationaux et régionaux exposés ci-après, afin de renforcer la responsabilité des Etats de garantir ce droit.

§1er. Cadre juridique international

Dans le droit international, on retiendra quatre textes généraux (C.G., D.U.D.H., C.I.D.E., C.I.T.M.), dont le plus important, en droit des étrangers, est la Convention de Genève relative au statut des réfugiés.

  • L’article 22 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (Genève) dispose que « les Etats accorderont aux réfugiés le même traitement qu’aux nationaux en ce qui concerne l’enseignement primaire » (§1er). Par ailleurs, cet article appuie le principe de non-discrimination, en vertu duquel les Etats ont l’obligation d’accorder aux réfugiés « un traitement aussi favorable que possible, et en tout cas non moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général dans les mêmes circonstances quant aux catégories d’enseignement autre que l’enseignement primaire et notamment en ce qui concerne l’accès aux études, la reconnaissance de certificats d’études, de diplômes et de titres universitaires délivrés à l’étranger, la remise des droits et taxes et l’attribution de bourses d’études » (§2).
  • L’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme proclame que « toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire ».
  • L’article 3, §1er de la Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant reconnaît le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui « doit être une considération primordiale » dans toutes les décisions concernant les enfants migrants, en ce compris la prestation de services d’éducation.
  • L’article 30 de la Convention internationale de l’ONU de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

§2. Cadre juridique européen

Dans le droit de l’Union européenne, l’instrument de référence en la matière est la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte).

  • L’article 14, §1er de la directive impose aux États membres de l’Union européenne de donner l’accès à l’éducation aux enfants mineurs des demandeurs de protection internationale, ainsi qu’aux demandeurs mineurs de protection internationale, dans des conditions similaires, mais pas nécessairement identiques, à celles appliquées aux ressortissants nationaux.
  • L’article 14, §2 de la directive prévoit deux limites à cette obligation. Premièrement, l’éducation des étrangers mineurs peut être dispensée dans des centres d’hébergement. Deuxièmement, les autorités peuvent retarder l’accès d’un enfant migrant à une école pendant une période de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de protection internationale a été déposée.
  • En vertu de l’article 14, §3 de la directive, lorsque l’accès au système éducatif est impossible en raison de la situation particulière du mineur, les États membres ont l’obligation de proposer d’autres arrangements éducatifs. 

Dans le droit du Conseil de l’Europe, la Convention européenne des droits de l’homme (1950) (C.E.D.H.) prévoit une disposition univoque :

  • L’article 2 du Protocole n°1 à la C.E.D.H. : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction » (article 2 du Protocole n°1 à la C.E.D.H.). Conjugué à l’article 14 sur l’interdiction de la discrimination, il garantit l’accès des enfants migrants à l’éducation. 

En résumé, tout individu migrant et mineur d’âge (y compris celui en situation irrégulière !) doit pouvoir bénéficier de l’accès à l’éducation aux mêmes conditions que les ressortissants des États membres de l’Union européenne, et ce indépendamment de leur statut juridique. Attention : on ne vise toutefois ici que le droit à l’enseignement fondamental et secondaire.

§3. Cadre juridique belge

Dans les développements qui suivent, on se confine principalement au cadre normatif existant au sein de la Communauté française, l’éducation étant, pour rappel, une matière communautarisée.

L’accès à l’éducation : une obligation

En Belgique, tous les mineurs d’âge doivent être scolarisés, quel que soit leur statut administratif. La fixation de l’obligation scolaire qui, elle, relève de la compétence du pouvoir fédéral, est inscrite dans la loi du 29 juin 1983 relative à l’obligation scolaire, laquelle détermine le début et la fin de cette obligation :

Le mineur est soumis à l’obligation scolaire pendant une période de treize années commençant avec l’année scolaire qui prend cours dans l’année où il atteint l’âge de cinq ans et se terminant à la fin de l’année scolaire, dans l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de dix-huit ans (article 1er, §1er).

Toutefois, il est à noter que l’obligation scolaire du mineur de nationalité étrangère qui immigre en même temps que les individus investis de l’autorité parentale ou qui assument sa garde en droit ou en fait, ne vaut qu’« à partir du soixantième jour après (son) inscription au registre des étrangers ou au registre de population de la commune de leur résidence » (article 1er, §7). En d’autres termes, les parents ou responsables légaux doivent inscrire leur enfant mineur dans les 60 jours qui suivent leur inscription dans un registre national.

  • Pour rappel, l’obligation scolaire est subordonnée à l’inscription dans un registre national du pays. La disposition supra ne vise donc pas explicitement les enfants sans papiers. Cependant, l’absence titre de séjour légal ou de titre d’identité ne peut faire obstacle à ce qu’un enfant en âge d’obligation scolaire reçoive une instruction. Ainsi, le droit à l’instruction s’applique aux enfants en situation irrégulière, mais ne fait pas l’objet d’une obligation légale régie par un délai spécifique.

Enfin, le mineur étranger qui fait l’objet d’une préparation au retour n’échappe pas à l’obligation scolaire. À cet égard, la circulaire du 29 avril 2003 relative à l’éloignement des familles avec enfant(s) scolarisé(s) de moins de dix-huit ans contient deux points essentiels. D’une part, elle consacre l’interdiction des services de police de pénétrer dans un établissement scolaire afin de procéder à une expulsion. D’autre part, elle accorde à l’Office des Etrangers (O.E.) la possibilité de suspendre les mesures d’éloignement visant une famille avec un ou plusieurs enfants scolarisés de moins de 18 ans jusqu’à la fin de l’année scolaire, afin de permettre aux enfants d’achever leur année d’étude au sein du même établissement d’enseignement.

Les dispositifs DASPA et FLA adoptés au sein de la Communauté française

En Communauté française Belgique, une série de décrets – le dernier en vigueur étant le décret du 7 février 2019 – ont établi un système d’accueil et de scolarisation spécifique afin d’intégrer les élèves originaires de pays étrangers de manière optimale dans le système éducatif.

Le Dispositif d’Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés (« DASPA ») 

Le DASPA est une étape de scolarisation intermédiaire organisée au sein d’une école afin d’intégrer de façon adéquate les élèves dits « primo-arrivants ». Ce dispositif offre un accompagnement adapté aux enfants étrangers, en termes de remise à niveau, d’apprentissage intensif du français, et d’insertion dans le système socioculturel et scolaire, avant de pouvoir embrayer sur une scolarisation plus classique. La durée de fréquentation de ces classes-passerelles varie d’une semaine à 12 mois, avec un maximum de 18 mois.

Pour être considéré comme primo-arrivant, plusieurs critères s’appliquent :

  • L’élève doit être âgé de 2 ans et demi au minimum au 30 septembre de l’année scolaire en cours, et de 18 ans au maximum ;
  • L’élève doit soit avoir introduit une demande de protection internationale ou avoir déjà la qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; soit être mineur accompagnant une personne ayant introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou étant reconnu comme tel ; soit être ressortissant d’un pays bénéficiaire des programmes du Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économique ; soit être reconnu comme apatride ;
  • L’élève doit être arrivé sur le territoire belge depuis au moins minimum une année.

Le dispositif d’accompagnement Français Langue d’Apprentissage (« FLA »)

Le dispositif d’accompagnement FLA est un deuxième système d’aide qui vise à renforcer « la connaissance et la maitrise de la langue d’enseignement et de la culture scolaire »[11]

Pour qu’un écolier soit reconnu comme FLA, celui-ci doit avoir au moins 4 ans et doit avoir une maîtrise pauvre de la langue française. Outre les élèves qui répondent aux conditions pour être qualifiés « FLA », ce système est également ouvert aux élèves primo-arrivants ou assimilés lorsque l’établissement scolaire en question ne prévoit pas de classes DASPA.  

Le droit à l’inscription des mineurs en séjour irrégulier

En Communauté française, les établissements scolaires sont tenus d’inscrire tout mineur qui en fait la demande. En effet, en vertu de l’article 40 du décret de la Communauté française du 30 juin 1998, « les mineurs séjournant illégalement sur le territoire, pour autant qu’ils y accompagnent leurs parents ou la personne investie de l’autorité parentale, sont admis dans les établissements scolaires ».

Concrètement, selon ce décret, aucune école n’est en droit de refuser l’inscription d’un migrant qui ne serait pas en possession d’un titre de séjour. Par ailleurs, le second alinéa de cette disposition précise que cette obligation vaut également pour les mineurs étrangers non accompagnés. Dans ce cas, les chefs d’établissement sont tenus de réaliser, en parallèle, des démarches afin que ces enfants soient pris en charge par une institution.

Et dans la pratique ?

Il ressort du cadre normatif énoncé précédemment que l’accès à l’enseignement pour les migrants mineurs d’âge est adéquatement garanti sur le sol belge. En guise de rappel, la Belgique est un Etat partie notamment à la C.I.D.E. et la C.E.D.H. qui consacrent le droit à l’éducation pour tout enfant, indépendamment de son statut administratif.

Cependant, la loi a parfois un rapport lointain avec la réalité. Dans la pratique, la mise en œuvre du droit à l’instruction se heurte à un florilège d’obstacles administratifs jalonnant principalement le parcours des migrants en situation irrégulière. Parmi les complications les plus souvent citées, il y a notamment la réticence de certains établissements scolaires belges à accueillir des élèves étrangers, les frais scolaires et l’absence de subsides pour les familles sans-papiers, ainsi que la peur d’être repéré et dénoncé au sein de l’école en raison de la situation d’irrégularité. Par ailleurs, l’accès à l’enseignement s’avère d’autant plus difficile pour les mineurs placés en « maisons de retour ». Ces structures familiales ouvertes, qualifiées d’ « alternatives à la détention » pour les familles en séjour irrégulier, méritent toute notre attention, dès lors qu’elles mettent les droits fondamentaux des enfants à l’épreuve.

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Dernière mise à jour : 06-10-2023

Dans cette news juridique, le masculin est utilisé comme genre neutre et désigne aussi bien les femmes que les hommes.

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[1] Organisation Internationale pour les Migrations, « Termes clés de la migration », https://www.iom.int/fr/termes-cles-de-la-migration (consulté le 25 septembre 2023).

[2] Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille du 18 décembre 1990, article 2, §1er.

[3] Résolution du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 1997 concernant les mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers, article 1er.

[4] Comité des droits de l’enfant, Observation générale no 6 : Traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine (1er septembre 2005), document des Nations Unies CRC/GC/2005/6, § 8.

[5] Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954, article 1er ; Loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, article 57/6; Arrêté Royal du 8 octobre 1981 relatif à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, article 98.

[6] Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, article 1er (modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967) ; Loi du 15 décembre 1980 portant sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, article 48/1.

[7] Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 ; Loi du 15 décembre 1980 portant sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, article 48/4.

[8] Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001.

[9] En Belgique, le C.G.R.A. est l’administration fédérale compétente pour étudier chaque demande de protection internationale de manière individuelle, objective, et impartiale. Il peut soit accorder la qualité de réfugié au demandeur, ou refuser de reconnaître cette qualité. Dans cette dernière hypothèse, il peut accorder le statut de protection subsidiaire, ou refuser d’octroyer ce statut de protection complémentaire.

[10] Loi du 15 décembre 1980 portant sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, articles 7 et 27, §3.

[11] Décret de la Communauté française du 7 février 2019 précité, article 8, §1er.

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