Loi Salduz : les précisions sur l’assistance d’un avocat

15 mars 2017 (Modifié le 18 juillet 2018) Citoyenneté, Justice & Aide à la jeunesse

Grâce à la loi Salduz, les personnes interrogées ou entendues par la police bénéficient d’une série de droits, dont le droit à l’assistance d’un avocat. Précisions.

Les droits dépendent de la personne entendue par la police :

Si c’est une personne non suspectée d’avoir commis une infraction (témoin, victime…), la police doit l’informer des faits à propos desquels elle sera entendue (ex : un vol de sac à main, un viol…) et doit l’avertir des éléments suivants :

  • elle ne peut être contrainte de s’accuser elle-même ;
  • ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice ;
  • elle peut demander que les questions qui lui sont posées et les réponses qu’elle donne soient consignées dans les termes utilisés ;
  • elle peut demander qu’il soit procédé à un acte d’enquête déterminé (ex : une écoute téléphonique, une perquisition…) ou à l’audition d’une personne particulière ;
  • elle peut utiliser les documents en sa possession et demander qu’ils soient joints au procès-verbal d’audition ou au dossier.

Attention, si au cours de l’audition, cette personne devient « suspecte » alors qu’elle n’était pas initialement interrogée comme tel, la police a l’obligation de l’avertir de ce fait. La personne aura alors le droit d’interrompre l’audition pour appeler un avocat et attendre que celui-ci arrive pour reprendre son audition.

Si c’est une personne suspecté d’avoir commis une infraction, la police doit l’informer des faits à propos desquels elle sera entendue et doit l’avertir des éléments suivants (en plus de ceux mentionnés ci-dessus) :

  • elle est auditionné en qualité de suspect et elle a le droit, avant l’audition, de se concerter confidentiellement avec l’avocat de son choix ou avec un avocat qui lui est désigné. Elle peut, si elle le souhaite, se faire assister par lui pendant l’audition pour autant que les faits qu’on lui reproche constituent une infraction qui
  • est punissable d’une peine privative de liberté.
  • elle a le choix entre faire une déclaration, répondre aux questions qui lui sont posées ou se taire.
  • pour le cas où elle n’est pas privée de sa liberté, elle doit être avertie qu’elle peut aller et venir à tout moment.

Si l’audition d’un suspect a lieu suite à une convocation écrite, il y a une distinction à faire selon que le suspect soit majeur ou mineur :

S’il est majeur, et qu’il se présente sans avocat à l’audition, l’interrogatoire aura quand même lieu car le suspect majeur est présumé s’être concerté confidentiellement avec un avocat et avoir fait le nécessaire pour être accompagné par lui à l’audition.

Lorsque l’audition d’un suspect majeur n’a pas lieu après réception d’une convocation, ou si la convocation ne mentionne pas les éléments énoncés plus haut, le suspect majeur peut demander le report de l’audition.

Cela lui permettra de se concerter confidentiellement avec un avocat et de se faire éventuellement assister par lui à l’audition qui aura lieu à une date ultérieure (pour autant, dans ce dernier cas, que les faits qui lui sont reprochés constituent une infraction punissable d’une peine privative de liberté).

S’il ne souhaite pas reporter l’audition, il peut renoncer par écrit au droit à l’assistance d’un avocat, auquel cas l’audition aura lieu le jour même.

S’il est mineur, et qu’il se présente sans avocat à l’audition, celle-ci ne pourra pas avoir lieu tant que le mineur ne s’est pas concerté de manière confidentielle avec un avocat, soit dans les locaux de police, soit par téléphone.

Lorsque l’audition d’un suspect mineur n’a pas lieu sur convocation, ou si la convocation ne mentionne pas les éléments énoncés plus haut, les règles sont différentes. Un mineur ne peut renoncer à l’assistance d’un avocat.

Avant que l’audition ne puisse avoir lieu, il faudra impérativement que le mineur ait pu s’entretenir de manière confidentielle avec un avocat (soit dans les locaux de police, soit par téléphone). Si l’avocat le demande, l’audition peut être reportée.

Que se passe-t-il si ces droits ne sont pas respectés ?

Les déclarations qui auront été faites en violation de ces droits ne seront pas admissibles en justice et ne pourront pas servir de fondement pour condamner la personne interrogée.

Quel est le rôle de l’avocat ?

L’assistance de l’avocat a principalement pour but d’éviter les pressions policières et autres éventuels abus. Il contrôlera ainsi le traitement qui est réservé à la personne interrogée par la police. Il veillera au respect du droit de la personne interrogée de ne pas s’accuser elle-même, ainsi que de choisir de se taire si elle ne souhaite pas répondre aux questions qui lui sont posées. Il vérifie, en outre, que les droits de la défense ont bien été notifiés à la personne interrogée.

S’il constate des violations de ces droits, il peut les faire mentionner sur la feuille d’audition.

Par ailleurs, il peut demander que des actes d’enquête supplémentaires soient accomplis par les enquêteurs, que l’on interroge telle ou telle personne, que les questions posées soient clarifiées… Mais il ne peut pas répondre à la place du suspect, ni gêner le déroulement de l’audition.

 

Sources :

  • Loi du 21 novembre 2016 relative à certains droits des personnes soumises à un interrogatoire, M.B. 24 novembre 2016.
  • Arrêté royal du 23 novembre 2016 portant exécution de l’article 47bis, § 5 du Code d’instruction criminelle, M.B. 25 novembre 2016.